C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des travaux de construction et des modalités d’exécution;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des entrepreneurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  le contrat à être signé;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 532-2008, a. 5; D. 431-2013, a. 2; D. 294-2016, a. 2.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des travaux de construction et des modalités d’exécution;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  dans le cas d’un regroupement d’organismes au sens de l’article 15 de la Loi, l’identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public parties à ce regroupement ou ayant exprimé par écrit leur intention d’y être parties, ainsi que l’identification de leurs besoins;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des entrepreneurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  le contrat à être signé;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, il est obligatoire pour toute partie au regroupement de requérir les travaux auprès de l’entrepreneur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres.
D. 532-2008, a. 5; D. 431-2013, a. 2.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des travaux de construction et des modalités d’exécution;
2°  dans le cas d’un regroupement d’organismes au sens de l’article 15 de la Loi, l’identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public parties à ce regroupement;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des entrepreneurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  le contrat à être signé;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, il est obligatoire pour toute partie au regroupement de requérir les travaux auprès de l’entrepreneur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres.
D. 532-2008, a. 5.